Utiliser une IA et la fournir : des responsabilités distinctes
Une entreprise qui met un outil d’IA à disposition de ses équipes l’utilise sous son autorité. C’est cette relation d’usage professionnel que le règlement européen sur l’intelligence artificielle, l’AI Act, désigne par le terme « déployeur ». Le fournisseur, lui, développe ou fait développer un système et le met sur le marché ou en service sous son nom ou sa marque, à titre onéreux ou gratuit. Ces définitions de l’article 3 permettent de distinguer les responsabilités sans supposer que toute entreprise utilisatrice est aussi un éditeur.
La distinction s’applique à chaque système, pas une fois pour toutes à l’entreprise. Une PME peut utiliser un service tiers pour ses équipes commerciales et faire développer, sous son nom, un autre système destiné à sa production. Son rôle ne sera pas nécessairement le même dans les deux cas. La mise en service pour son propre usage entre dans la définition du fournisseur : vendre une solution à d’autres entreprises n’est pas indispensable pour prendre cette qualité.
Il faut également distinguer le modèle et le système qui l’emploie. Un modèle à usage général peut servir à plusieurs applications ; le système le rend utilisable dans un environnement donné. Relier ce modèle à un logiciel métier par une interface de programmation, ou API, décrit une opération technique. Cela ne suffit pas à établir si la PME utilise un système fourni par un tiers ou développe un système dont elle devient fournisseur.
Cette distinction détermine les documents et les mesures dont chacun répond. Elle laisse toutefois à l’entreprise des obligations liées à l’utilisation, même lorsqu’elle n’a développé aucun outil.
Des obligations existent aussi pour les usages courants
Au 1er septembre 2026, l’application de l’AI Act ne se résume pas à la préparation des futures obligations du haut risque. La maîtrise de l’IA, certaines interdictions et les règles de transparence suivent des dispositions et des échéances différentes.
L’article 4 concerne les fournisseurs et les déployeurs dans le champ du règlement. Dans sa rédaction modifiée en juillet 2026, il leur demande de prendre des mesures pour favoriser la maîtrise de l’IA par leur personnel et les autres personnes qui utilisent ou font fonctionner les systèmes pour leur compte. Les connaissances, l’expérience et la formation de ces personnes comptent, mais aussi le contexte d’utilisation et les personnes sur lesquelles les systèmes peuvent avoir des effets. Le texte précise que cette obligation n’impose pas de garantir un niveau individuel déterminé.
Pour une PME, des explications sur les limites de l’outil, des exercices liés aux tâches confiées et des règles permettant de savoir quand faire vérifier une réponse sont des moyens possibles de développer cette maîtrise. Ce sont des choix d’organisation, pas un programme uniforme de formation prescrit par le règlement. La maîtrise de l’IA relève des dispositions applicables depuis le 2 février 2025, dont l’obligation a été reformulée en juillet 2026.
L’entreprise doit aussi écarter les pratiques interdites. L’article 5 prohibe notamment l’usage de systèmes pour inférer les émotions sur le lieu de travail, sauf pour des raisons médicales ou de sécurité. La reconnaissance des émotions visée par le règlement repose sur des données biométriques : ce n’est pas une interdiction indistincte de toute analyse d’un avis ou d’un message.
De même, tout classement de clients n’est pas une notation sociale interdite. Le texte vise une évaluation de personnes ou de groupes à partir de comportements sociaux ou de caractéristiques personnelles, lorsque la note conduit à un traitement défavorable dans un contexte dissocié de la collecte, ou à un traitement injustifié ou disproportionné. Une pratique qui n’entre pas dans cette interdiction n’en devient pas pour autant licite au regard de toutes les autres règles.
Ces interdictions initiales sont applicables depuis février 2025. Les nouvelles interdictions ajoutées en juillet 2026 ont, elles, une application prévue au 2 décembre 2026. Ni cette échéance ni les reports du haut risque ne suspendent les interdictions déjà applicables.
Informer sur l’IA : qui doit le faire, et dans quels cas ?
Les obligations de transparence de l’article 50 distinguent plusieurs situations. Pour un système destiné à dialoguer directement avec une personne, le fournisseur doit le concevoir de façon à informer cette personne qu’elle interagit avec une IA, sauf si cela ressort clairement des circonstances pour une personne normalement informée et raisonnablement attentive. Une PME qui utilise un chatbot fourni par un tiers n’est donc pas automatiquement l’acteur visé par cette obligation de conception.
La répartition change lorsqu’elle utilise l’IA pour publier certains contenus. Le déployeur doit indiquer l’origine artificielle des images, sons ou vidéos constituant un hypertrucage : un contenu ressemblant à une personne, un objet, un lieu ou un événement existant, qui pourrait être pris à tort pour authentique. Pour une œuvre manifestement artistique, créative, satirique ou fictive, l’information peut être adaptée afin de ne pas entraver la présentation ou la jouissance de l’œuvre ; elle ne disparaît pas.
Le texte vise aussi les contenus textuels générés ou manipulés par l’IA et publiés pour informer le public sur des questions d’intérêt public. L’indication de leur origine n’est toutefois pas requise par cette disposition si le contenu a fait l’objet d’un examen humain ou d’un contrôle éditorial et qu’une personne physique ou morale assume la responsabilité éditoriale de sa publication. Toute assistance à la rédaction n’entraîne donc pas une obligation universelle d’étiquetage.
Le marquage technique des sorties, dans un format lisible par machine, relève quant à lui du fournisseur du système génératif. L’article 50 §2 tient compte des capacités de la technologie et prévoit notamment une exception pour l’assistance à la mise en forme standard ou l’absence de modification substantielle des données d’entrée ou de leur sens. Cette obligation est distincte de l’information que certains déployeurs doivent donner au public.
Les personnes exposées à des systèmes de reconnaissance des émotions ou de catégorisation biométrique doivent également en être informées par le déployeur, lorsque l’usage est permis. Informer ne rend pas licite une pratique interdite. L’article 50 comporte par ailleurs des exceptions encadrées pour certains usages légalement autorisés de prévention, de détection ou de poursuite d’infractions pénales ; ce n’est pas une dispense générale attachée au mot « sécurité ».
Ces règles relèvent de la date générale d’application du 2 août 2026, sous réserve des transitions applicables. Une transition précise concerne le seul marquage technique : les fournisseurs de systèmes génératifs mis sur le marché avant cette date disposent jusqu’au 2 décembre 2026 pour se conformer à l’article 50 §2, selon l’article 111 modifié. Elle ne reporte pas l’ensemble des obligations de transparence. Lorsque l’information est due, elle doit être claire, reconnaissable, accessible et fournie au plus tard lors de la première interaction ou exposition.
Le haut risque dépend de la destination du système
Préparer un contenu pour une équipe RH et analyser des candidatures pour sélectionner des personnes ne sont pas deux versions équivalentes d’un même usage. L’annexe III vise notamment les systèmes destinés à analyser ou filtrer des candidatures, à évaluer les candidats et à prendre certaines décisions de gestion du travail. Elle couvre aussi d’autres activités, comme l’évaluation de la solvabilité des personnes physiques, à l’exception de la détection de fraudes financières.
Cette qualification n’est pas déterminée par le nom commercial « assistant », ni par le seul fait qu’une personne valide le résultat. L’article 6 §3 prévoit une dérogation lorsque le système de l’annexe III ne présente pas de risque important pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux, notamment en n’ayant pas d’incidence significative sur la décision. Il doit aussi remplir l’une des conditions prévues : tâche procédurale étroite, amélioration d’un travail humain déjà réalisé, détection de tendances ou d’écarts dans les décisions, ou tâche préparatoire à une évaluation. Pour la détection de tendances ou d’écarts, le système ne doit pas être destiné à remplacer l’évaluation humaine déjà réalisée ni à l’influencer sans examen humain approprié.
Le fournisseur qui invoque cette dérogation doit documenter son évaluation avant la mise sur le marché ou en service. Et un système de l’annexe III qui effectue un profilage de personnes physiques reste considéré comme à haut risque. La présence d’un décideur humain ne suffit donc pas à conclure que le dispositif échappe à ce régime.
Une seconde voie concerne certains produits et leurs composants de sécurité. Elle associe les conditions de l’article 6 §1, la législation de l’annexe I et une évaluation de conformité par un tiers. Les précisions apportées en juillet excluent de la notion de composant de sécurité les fonctions exclusivement étrangères à la sécurité, mais pas les systèmes dont la défaillance mettrait en danger la santé et la sécurité. Les règles sectorielles restent à examiner pour ces produits.
Des devoirs d’exploitation à préparer, avec leur calendrier
Le calendrier modifié en juillet 2026 prévoit l’application des sections 1 à 3 du chapitre III, sauf l’article 6 §5, au 2 décembre 2027 pour la voie de l’annexe III et au 2 août 2028 pour celle des produits de l’annexe I. Les obligations de déploiement de l’article 26 appartiennent à ces sections. Ces dates ne sont pas un report général de l’AI Act.
Les systèmes antérieurs font l’objet d’une transition distincte. L’article 111 §2 vise les opérateurs des systèmes à haut risque mis sur le marché ou en service avant la date pertinente : hors du régime particulier des grands systèmes d’information de son §1, le règlement ne leur est applicable que si le système subit d’importantes modifications de conception à compter de cette date, sans préjudice de l’article 5. Il fixe aussi une échéance au 2 août 2030 pour les fournisseurs et déployeurs de systèmes destinés aux autorités publiques. Cette dernière ne constitue pas un délai supplémentaire accordé à toute PME.
L’ancienneté du système ne se déduit pas de la seule date de l’abonnement de son utilisateur. Le considérant 39 du modificatif rattache la transition au type et au modèle du système, ainsi qu’à la première unité légalement mise sur le marché ou en service. L’historique de conception et de commercialisation doit donc être distingué du contrat d’achat de la PME.
Pour un déployeur auquel ces obligations s’appliqueront, l’article 26 exige une utilisation conforme à la notice, soutenue par des mesures techniques et organisationnelles appropriées. Le contrôle humain doit être confié à des personnes ayant les compétences, la formation, l’autorité et le soutien nécessaires. Si l’entreprise contrôle les données d’entrée, elle doit veiller à leur pertinence et à leur représentativité suffisante pour la destination du système.
L’exploitation comprend aussi la surveillance du fonctionnement. Si le déployeur a des raisons de considérer qu’une utilisation conforme à la notice peut présenter le risque visé à l’article 79 §1, il doit informer sans retard injustifié le fournisseur ou le distributeur et l’autorité de surveillance concernée, et suspendre l’utilisation. Lorsqu’il détecte un incident grave, l’information doit être immédiate, d’abord au fournisseur, puis à l’importateur ou au distributeur et aux autorités concernées. Le déployeur doit également coopérer avec les autorités compétentes dans leurs mesures concernant le système.
Les journaux générés automatiquement doivent être conservés lorsqu’ils se trouvent sous le contrôle du déployeur, pour une durée adaptée d’au moins six mois, sauf disposition contraire du droit applicable. La capacité technique d’enregistrer les événements relève des exigences du système ; la conservation des journaux accessibles à la PME relève de son exploitation. Le calendrier de cette obligation n’est pas fixé par un seuil d’effectifs.
L’employeur doit informer les travailleurs concernés et leurs représentants avant la mise en service ou l’utilisation du système à haut risque sur le lieu de travail. L’article 26 §11 prévoit aussi l’information des personnes lorsque les systèmes de l’annexe III prennent des décisions les concernant ou contribuent à les préparer. Ces obligations d’information accompagnent le rôle du déployeur ; elles ne sont pas remplacées par la documentation du vendeur.
Les droits des personnes ne se limitent pas à l’information
Une analyse d’impact sur les droits fondamentaux n’est pas exigée de toute PME au seul motif qu’une IA contribue à évaluer une personne. L’article 27, qui relève du même calendrier du haut risque que l’article 26, vise certains déployeurs : organismes de droit public, entités privées fournissant des services publics et utilisateurs des systèmes de l’annexe III concernant la solvabilité ou la note de crédit des personnes, ainsi que l’évaluation des risques et la tarification en assurance-vie et maladie. Il exclut de cette analyse les systèmes du domaine des infrastructures critiques visé au point 2. Une entreprise employeur ordinaire n’entre pas dans cette obligation du seul fait de son recrutement.
Cette analyse est distincte de celle relative à la protection des données. Lorsque des obligations sont déjà couvertes par cette dernière, l’article 27 modifié permet d’en reprendre les parties pertinentes ou d’y renvoyer. Cela ne transforme pas les deux exercices en une obligation unique.
Le règlement prévoit également, à l’article 86, que la personne concernée puisse obtenir du déployeur des explications claires et pertinentes sur le rôle de l’IA dans la procédure décisionnelle et les principaux éléments de la décision. Ce droit concerne les décisions fondées sur les sorties d’un système à haut risque de l’annexe III, hors infrastructures critiques, qui produisent des effets juridiques ou affectent significativement une personne de manière similaire, avec des conséquences qu’elle considère comme négatives pour sa santé, sa sécurité ou ses droits fondamentaux. La décision n’a pas à être entièrement automatisée pour entrer dans cette définition. C’est auprès du déployeur que ce droit s’exerce, pas automatiquement auprès du fournisseur du logiciel.
Ce droit comporte les exceptions ou restrictions prévues par le droit de l’Union ou le droit national conforme à celui-ci. Il intervient dans la mesure où le même droit n’est pas déjà prévu ailleurs dans le droit de l’Union. L’explication d’une décision et l’information préalable sur l’usage d’une IA sont deux obligations différentes.
L’article 86 n’est pas nommément compris dans le report des sections 1 à 3 du chapitre III. La date générale du 2 août 2026 ne suffit pourtant pas à établir quand une PME privée doit fournir l’explication pour un système déjà présent à cette date, ou introduit pendant la période précédant l’application des règles du haut risque. Dans ces configurations transitoires, l’exigibilité du droit dépend de l’articulation entre le classement prévu à l’article 6, le calendrier de l’article 113 et le régime des systèmes antérieurs de l’article 111 §2. Ni une échéance unique pour toutes les demandes ni une dispense générale ne peuvent être tirées du seul report du haut risque.
Pour conclure sur une demande précise dans ces configurations, un examen juridique doit rapprocher la nature et les effets de la décision, l’usage du système, son identité, son type et sa version, son historique de mise sur le marché ou en service et les changements de conception pertinents. La date d’achat de la PME ne remplace pas cet historique. Réunir ces éléments prépare l’examen, sans suffire à trancher l’obligation. Un droit à l’explication fondé sur un autre texte doit également être pris en compte : la difficulté d’articuler les transitions de l’AI Act ne permet pas, à elle seule, d’écarter une demande réelle.
Adapter un outil peut faire changer de responsabilité
Une PME qui utilise un système de recrutement fourni pour cette destination peut rester déployeur, y compris lorsque le système relève du haut risque. En revanche, si elle transforme la destination d’un autre système de telle manière qu’il devient à haut risque, elle rencontre une question supplémentaire : celle de la reprise du rôle de fournisseur. Le changement d’usage peut compter autant que la modification du logiciel.
L’article 25 §1, qui relève lui aussi du calendrier du haut risque, distingue trois circonstances : commercialiser sous son nom ou sa marque un système à haut risque déjà mis sur le marché ou en service, sous réserve des dispositions contractuelles mentionnées par le texte ; modifier substantiellement un tel système qui demeure à haut risque ; ou changer la destination d’un système initialement non classé à haut risque de façon qu’il le devienne. Ces circonstances sont distinctes, pas trois conditions à réunir.
Une modification substantielle n’est pas n’importe quel paramétrage. La définition vise une modification après la mise sur le marché ou en service, qui n’était ni prévue ni planifiée dans l’évaluation initiale de conformité, qui nuit au respect des exigences concernées ou change la destination évaluée. Il faut donc examiner la destination documentée par le fournisseur, les transformations réellement effectuées et leurs effets. Le nombre de lignes de code ou la durée du projet ne répondent pas seuls à ces questions.
Développer ou faire développer un système, puis le mettre sur le marché ou en service sous le nom de la PME, relève pour sa part de la définition générale du fournisseur. Le recours à un modèle tiers n’écarte pas cette possibilité. Si le système ainsi fourni est à haut risque, les responsabilités comprennent notamment la conformité du système, la documentation technique, la gestion de la qualité, l’évaluation de conformité applicable et la déclaration UE de conformité, selon l’article 16 et le régime concerné. Il ne s’agit plus seulement d’organiser l’utilisation d’un produit acheté.
La coopération du fournisseur initial devient alors déterminante. L’article 25 modifié prévoit, lorsqu’il s’applique, la transmission d’informations, de documentation suffisante, de limitations et de modes de défaillance connus, ainsi que des accès techniques ciblés, notamment pour les tests. Il conserve toutefois une exception lorsque le fournisseur initial a clairement précisé que son système ne devait pas être transformé en système à haut risque. La PME ne peut donc pas présumer qu’elle disposera de tous les appuis nécessaires après avoir décidé seule de cette transformation.
Les aménagements PME ne dispensent pas de satisfaire aux exigences
Pour les fournisseurs de systèmes à haut risque, l’article 11 prévoit une documentation technique simplifiée pour les PME, avec utilisation du formulaire prévu à cet effet lorsqu’elles choisissent cette voie. La gestion de la qualité doit également être proportionnée à la taille du fournisseur. L’article 63 modifié permet de simplifier certains de ses éléments pour les PME sans entreprises partenaires ou liées au sens de la définition européenne. Le niveau de protection et les exigences de conformité restent à respecter. Les dispositions modifiées en juillet 2026 portent ainsi sur des modalités précises, pas sur une exemption générale des petites entreprises.
Modèles à usage général et licences ouvertes : des règles distinctes
Ces aménagements ne doivent pas être confondus avec les obligations du fournisseur d’un modèle à usage général. L’article 53 lui attribue notamment la documentation du modèle, les informations destinées aux fournisseurs qui l’intègrent, une politique de respect du droit d’auteur et un résumé public du contenu d’entraînement. Le simple utilisateur professionnel ne reprend pas ces obligations du seul fait qu’il génère des contenus. Respecter un contrat d’utilisation ne suffit toutefois pas à régler l’ensemble des questions de protection des données ou de droit d’auteur.
Le régime des modèles à usage général est applicable depuis le 2 août 2025. Pour les modèles mis sur le marché avant le 2 août 2025, l’article 111 §3 accorde aux fournisseurs un délai de mise en conformité jusqu’au 2 août 2027. L’exception de l’article 53 §2 pour certains modèles sous licence libre et ouverte existe dès le texte initial : elle porte sur les seules obligations de documentation des points a) et b). Elle suppose notamment une licence permettant consultation, utilisation, modification et distribution, ainsi que la publicité des paramètres, des poids et des informations d’architecture et d’usage. Elle ne bénéficie pas aux modèles présentant un risque systémique et ne supprime pas les obligations relatives au droit d’auteur et au résumé du contenu d’entraînement. La gratuité des poids ne suffit pas.
Les systèmes publiés sous licence libre et ouverte relèvent d’une autre disposition, l’article 2 §12, qui les exclut du champ du règlement sauf s’ils sont mis sur le marché ou en service comme systèmes à haut risque ou relèvent des articles 5 ou 50. L’ouverture d’un modèle, l’ouverture du système qui l’intègre et les usages de ce système restent donc trois éléments à distinguer.
Rester déployeur dépend de ce que l’entreprise fait du système
Une PME peut adapter l’utilisation d’une IA tierce à ses processus et rester déployeur. Utiliser un système dans sa destination, même pour une activité relevant du haut risque, ne transfère pas automatiquement les obligations du fournisseur.
L’entreprise devient en revanche fournisseur lorsqu’elle développe ou fait développer un système qu’elle met sur le marché ou en service sous son nom, ou remplit une circonstance de transfert prévue pour le haut risque. Ce ne sont alors ni l’origine tierce du modèle ni la taille de la PME qui déterminent seules les responsabilités, mais le système effectivement fourni, sa destination et les transformations réalisées.
Pour conduire le projet, le dirigeant a donc intérêt à clarifier l’usage prévu, les modifications autorisées et les informations accessibles auprès du fournisseur avant que l’outil ne prenne une nouvelle place dans les décisions métier. Cette préparation peut éviter de découvrir, une fois le service en fonctionnement, que l’entreprise a repris un rôle sans disposer des moyens correspondants.
La maîtrise des usages, l’information des personnes et, selon le système et les dispositions applicables, les exigences d’exploitation restent liées à ce que la PME fait réellement de l’IA. Acheter une capacité ne transfère donc pas toute responsabilité au fournisseur.
